Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du ст. Annexe art. 45
Chapitre II : Bon du Trésor à 90 jours.
Lorsqu'un contrat n'a pas été dénoué avant son échéance, la livraison s'effectue simultanément par le vendeur à la C.C.I.F.P. et par celle-ci à l'acheteur sous la forme d'un bon du Trésor de même nature à 90 jours, 91 jours ou 92 jours d'une valeur de remboursement de cinq millions de francs.